B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
194. Le réservoir d’une installation d’équipements pétroliers ne peut être utilisé pour entreposer un produit autre qu’un produit pétrolier sauf si la cuvette de rétention de cette installation satisfait aux exigences de l’article 22.11.2.6 de la norme NFPA 30, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 20.
194. Malgré le deuxième alinéa de l’article 111, le réservoir d’une installation d’équipements pétroliers ne peut être utilisé pour entreposer un produit autre qu’un produit pétrolier sauf si la cuvette de rétention de cette installation satisfait aux exigences du paragraphe F de l’article 4.3.2.3.2. de la norme NFPA 30-2003, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association.
D. 221-2007, a. 1.